Conditions générales
Air-Eau-Concept Sàrl Nouvelles Energies - Chauffage
Conditions générales de vente et de livraison
1. Généralités / Droit applicable 1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison constituent une partie intégrante du contrat d'entreprise conclu entre les parties et sont valables, dans la mesure où elles ne contiennent pas de dispositions s'écartant du contrat d'entreprise. D'autre part, la norme SIA 380/7 est applicable dans la mesure où elle est compatible avec les présentes conditions générales. Pour le reste, les dispositions de la norme SIA-118, de même que du Code suisse des Obligations, sont applicables. 2. Dispositions générales 2.1 Seuls les locaux portant des indications de température sur les plans ou les dessins sont destinés à être chauffés. 2.2 Tous les documents relatifs à l'offre, en particulier les projets, les dessins, les plans et les calculs, qui n'ont pas été remis à l'entreprise soumissionnaire par le maître de l'ouvrage ou son représentant, restent la propriété de l'entreprise soumissionnaire et ne doivent être ni reproduits ni rendus accessibles à des tiers, ni utilisés commercialement sans son accord écrit. 2.3 Si l'offre présentée n'est pas prise en considération, la totalité des documents correspondants, à l'exception de ceux mis à disposition par le maître de l'ouvrage ou son représentant, doivent être retournés au soumissionnaire. 2.4 Ces dispositions remplacent les conditions générales de vente et de livraison antérieures de L’Association Suisse des Entreprises de chauffage et de ventilation (ASCV). 3. Prix 3.1 Sous réserve du paragraphe ci-dessous, les prix mentionnés dans le devis s'entendent, pour la livraison du matériel, franco point d'utilisation dans le chantier, y compris le montage intégral de l'installation et l'essai de fonctionnement. 3.2. Les travaux non prévus dans le devis, en particulier les modifications réalisées à la demande du maître de l'ouvrage, ou en raison d'une carence de celui-ci, sont facturés au temps passé et en fonction du matériel utilisé aux prix de régie. 3.3 Tous les prix mentionnés dans les documents s'entendent hors TVA. 4. Conditions de paiement 4.1 La somme forfaitaire est payable comme suit sans aucune déduction : % Le montage de l'installation est considéré comme achevé dès que celle-ci peut être mise en service pour essai, même si l'isolation intervient ultérieurement. Si la mise en service de l’installation à titre d'essai ne peut avoir lieu pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur, le paiement doit intervenir dans les trente jours après l’achèvement du montage. 4.2 Des intérêts moratoires de 10 % par an sont calculés à compter de l'échéance des acomptes ci-dessus mentionnés pour la durée du retard. 4.3 Les coûts salariaux et de matériel mentionnés dans le devis correspondent aux prix usuels au moment de l'établissement de l'offre. Ils ne découlent d’aucun tarif, officiel ou non, considéré comme d’entente cartellaire. 4.4 Les offres sont en général à prix forfaitaire. Les éventuelles modifications de ces prix, suite à la suppression ou l’adjonction de travaux, sont imputées ou créditées au maître de l'ouvrage en fonction des variations des coûts salariaux et de matériel. 4.5 Les factures pour travaux en régie sont payables net. 4.6 Dans les factures d’intervention du SAV, les heures facturées comprennent le temps de trajet depuis notre dépôt et le temps de recherche d’une place de parc. Il est facturé au minimum 1 heure par intervention. Les frais de déplacement forfaitaires comprennent l’usage et l’équipement du véhicule-atelier. 5. Contrôle de qualité du fluide caloporteur 5.1 L'entrepreneur contrôle la qualité du fluide caloporteur (eau, etc.). Si la qualité ne correspond pas aux normes en vigueur, le maître de l’ouvrage fera, à ses frais, réaliser un traitement du fluide caloporteur, de manière à pouvoir garantir un parfait fonctionnement de l'installation. Dans l’inverse, l’entrepreneur est dégagé de toute responsabilité en cas de dommage à l’installation. 6. Délais 6.1 Les délais de livraison ou délais de réalisation de constructions neuves ou de transformations ne peuvent être respectés que si l'état des travaux du chantier ne retarde pas le début du montage, ni ne gêne les travaux de montage de quelque façon que ce soit, que si les faux-planchers sont posés et que si le bâtiment -pendant la saison froide- dispose de fenêtres et de portes extérieures. 7. Prestations de l'entrepreneur 7.1 La définition des prestations de l'entrepreneur est en premier lieu fonction du contrat d'entreprise conclu entre les parties et subsidiairement de la norme SIA 380/7. 7.2 L'entrepreneur garantit au maître de l'ouvrage, en particulier, que tous les travaux sont réalisés selon les règles de l'art. L'entrepreneur porte la responsabilité d'une mise en service conforme des composants et offre, dans le sens d'une garantie du système, une garantie de bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation. 7.3 L’entrepreneur s’engage, pendant la durée de la garantie et sur demande écrite du commettant, à réparer ou remplacer, dans les meilleurs délais, toute pièce livrée reconnue défectueuse ou inutilisable du fait de la qualité insuffisante du matériel, de la construction ou de l’exécution des travaux. Les pièces remplacées sont propriété de l’entrepreneur. La durée de la garantie est de 24 mois (12 mois seulement pour les appareils électriques, les moteurs, les brûleurs à mazout, les pompes, les ventilateurs et autres machines, ainsi que les dispositifs intégrés, 6 mois pour les installations fonctionnant 24 heures sur 24). En outre, si des durées plus courtes sont imposées par des fournisseurs sur leur matériel, celles-ci s’appliquent d’office. Elles prennent effet dès la réception de l’installation par le commettant, mais au plus tard un mois à dater de l’avis d’achèvement signifié par l’entrepreneur. 7.4 La période de garantie commence à courir dès la mise en service des installations. 7.5 L'entrepreneur s'engage, pendant la durée de la période de garantie, à réparer ou à remplacer, sur demande écrite du maître de l'ouvrage, toutes les pièces fournies qui sont défectueuses ou sont devenues inutilisables consécutivement à des vices de matière, de construction ou d'exécution dans un délai utile. Les pièces remplacées deviennent la propriété de l'entrepreneur et doivent lui être remises sans indemnité par le maître de l'ouvrage. 7.6 L'entrepreneur est dégagé de toute responsabilité si des modifications ont été apportées à l'installation sans son approbation ou si les vices sont dus à un entretien défectueux ou insuffisant. 7.7. Pendant la durée de la garantie, l'entrepreneur est responsable des dommages directs au bâtiment dus à des fuites de conduites ou d'appareils, dans la mesure où ces fuites sont dues à des vices de matière ou de montage. La responsabilité des dommages directs mentionnés n'existe pas lorsque la défectuosité n'est pas immédiatement signalée à l'entrepreneur. 7.8 L'importance du dommage direct correspond au coût de la remise en état du bâtiment. L'entrepreneur assure en outre la réparation ou la modification de l'installation. 7.9 A l’exception des dommages directs mentionnés au point 7.7, l’entre-preneur décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, en particulier pour les dommages causés par un cas de force majeure, par le feu, le gel ou par une modification du fluide caloporteur. 8. Prestations du maître de l’ouvrage 8.1 Les prestations et fournitures qui ne doivent pas être assurées par l’entrepreneur conformément au contrat d’entreprise conclu entre les parties ou à la norme SIA 380/7 sont à la charge du maître de l’ouvrage. 9. Non-conformité des données fournies et modifications ultérieures 9.1 Si les données fournies par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur ne correspondent pas aux conditions effectives ou si l’entrepreneur n’a pas eu connaissance de circonstances qui auraient nécessité l’utilisation d’autres matières, matériels ou exécutions, les plus-values entraînées par ces modifications sont à la charge du maître de l’ouvrage. 9.2 Dans le cas de modifications, le maître de l’ouvrage doit immédiatement en informer l’entrepreneur et lui faire parvenir les plans modifiés, y compris l’éventuel nouveau tirage de lignes électriques ou de conduites d’eau, etc. 10. Lieu de juridiction 10.1 Les deux parties conviennent de porter les éventuels conflits juridiques résultant de la rédaction ou de l’exécution du présent contrat d’entreprise devant les tribunaux du siège de l’entreprise, soit Nyon. 11. Clause dérogatoire 11.1 Les conditions particulières posées par le maître de l’ouvrage, qui sont en contradiction avec les présentes conditions de vente et de livraisons, ne sont opérantes vis-à-vis de l’entrepreneur que lorsqu’il les a expressément acceptées.
Conditions générales de vente et de livraison
1. Généralités / Droit applicable 1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison constituent une partie intégrante du contrat d'entreprise conclu entre les parties et sont valables, dans la mesure où elles ne contiennent pas de dispositions s'écartant du contrat d'entreprise. D'autre part, la norme SIA 380/7 est applicable dans la mesure où elle est compatible avec les présentes conditions générales. Pour le reste, les dispositions de la norme SIA-118, de même que du Code suisse des Obligations, sont applicables. 2. Dispositions générales 2.1 Seuls les locaux portant des indications de température sur les plans ou les dessins sont destinés à être chauffés. 2.2 Tous les documents relatifs à l'offre, en particulier les projets, les dessins, les plans et les calculs, qui n'ont pas été remis à l'entreprise soumissionnaire par le maître de l'ouvrage ou son représentant, restent la propriété de l'entreprise soumissionnaire et ne doivent être ni reproduits ni rendus accessibles à des tiers, ni utilisés commercialement sans son accord écrit. 2.3 Si l'offre présentée n'est pas prise en considération, la totalité des documents correspondants, à l'exception de ceux mis à disposition par le maître de l'ouvrage ou son représentant, doivent être retournés au soumissionnaire. 2.4 Ces dispositions remplacent les conditions générales de vente et de livraison antérieures de L’Association Suisse des Entreprises de chauffage et de ventilation (ASCV). 3. Prix 3.1 Sous réserve du paragraphe ci-dessous, les prix mentionnés dans le devis s'entendent, pour la livraison du matériel, franco point d'utilisation dans le chantier, y compris le montage intégral de l'installation et l'essai de fonctionnement. 3.2. Les travaux non prévus dans le devis, en particulier les modifications réalisées à la demande du maître de l'ouvrage, ou en raison d'une carence de celui-ci, sont facturés au temps passé et en fonction du matériel utilisé aux prix de régie. 3.3 Tous les prix mentionnés dans les documents s'entendent hors TVA. 4. Conditions de paiement 4.1 La somme forfaitaire est payable comme suit sans aucune déduction : % Le montage de l'installation est considéré comme achevé dès que celle-ci peut être mise en service pour essai, même si l'isolation intervient ultérieurement. Si la mise en service de l’installation à titre d'essai ne peut avoir lieu pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur, le paiement doit intervenir dans les trente jours après l’achèvement du montage. 4.2 Des intérêts moratoires de 10 % par an sont calculés à compter de l'échéance des acomptes ci-dessus mentionnés pour la durée du retard. 4.3 Les coûts salariaux et de matériel mentionnés dans le devis correspondent aux prix usuels au moment de l'établissement de l'offre. Ils ne découlent d’aucun tarif, officiel ou non, considéré comme d’entente cartellaire. 4.4 Les offres sont en général à prix forfaitaire. Les éventuelles modifications de ces prix, suite à la suppression ou l’adjonction de travaux, sont imputées ou créditées au maître de l'ouvrage en fonction des variations des coûts salariaux et de matériel. 4.5 Les factures pour travaux en régie sont payables net. 4.6 Dans les factures d’intervention du SAV, les heures facturées comprennent le temps de trajet depuis notre dépôt et le temps de recherche d’une place de parc. Il est facturé au minimum 1 heure par intervention. Les frais de déplacement forfaitaires comprennent l’usage et l’équipement du véhicule-atelier. 5. Contrôle de qualité du fluide caloporteur 5.1 L'entrepreneur contrôle la qualité du fluide caloporteur (eau, etc.). Si la qualité ne correspond pas aux normes en vigueur, le maître de l’ouvrage fera, à ses frais, réaliser un traitement du fluide caloporteur, de manière à pouvoir garantir un parfait fonctionnement de l'installation. Dans l’inverse, l’entrepreneur est dégagé de toute responsabilité en cas de dommage à l’installation. 6. Délais 6.1 Les délais de livraison ou délais de réalisation de constructions neuves ou de transformations ne peuvent être respectés que si l'état des travaux du chantier ne retarde pas le début du montage, ni ne gêne les travaux de montage de quelque façon que ce soit, que si les faux-planchers sont posés et que si le bâtiment -pendant la saison froide- dispose de fenêtres et de portes extérieures. 7. Prestations de l'entrepreneur 7.1 La définition des prestations de l'entrepreneur est en premier lieu fonction du contrat d'entreprise conclu entre les parties et subsidiairement de la norme SIA 380/7. 7.2 L'entrepreneur garantit au maître de l'ouvrage, en particulier, que tous les travaux sont réalisés selon les règles de l'art. L'entrepreneur porte la responsabilité d'une mise en service conforme des composants et offre, dans le sens d'une garantie du système, une garantie de bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation. 7.3 L’entrepreneur s’engage, pendant la durée de la garantie et sur demande écrite du commettant, à réparer ou remplacer, dans les meilleurs délais, toute pièce livrée reconnue défectueuse ou inutilisable du fait de la qualité insuffisante du matériel, de la construction ou de l’exécution des travaux. Les pièces remplacées sont propriété de l’entrepreneur. La durée de la garantie est de 24 mois (12 mois seulement pour les appareils électriques, les moteurs, les brûleurs à mazout, les pompes, les ventilateurs et autres machines, ainsi que les dispositifs intégrés, 6 mois pour les installations fonctionnant 24 heures sur 24). En outre, si des durées plus courtes sont imposées par des fournisseurs sur leur matériel, celles-ci s’appliquent d’office. Elles prennent effet dès la réception de l’installation par le commettant, mais au plus tard un mois à dater de l’avis d’achèvement signifié par l’entrepreneur. 7.4 La période de garantie commence à courir dès la mise en service des installations. 7.5 L'entrepreneur s'engage, pendant la durée de la période de garantie, à réparer ou à remplacer, sur demande écrite du maître de l'ouvrage, toutes les pièces fournies qui sont défectueuses ou sont devenues inutilisables consécutivement à des vices de matière, de construction ou d'exécution dans un délai utile. Les pièces remplacées deviennent la propriété de l'entrepreneur et doivent lui être remises sans indemnité par le maître de l'ouvrage. 7.6 L'entrepreneur est dégagé de toute responsabilité si des modifications ont été apportées à l'installation sans son approbation ou si les vices sont dus à un entretien défectueux ou insuffisant. 7.7. Pendant la durée de la garantie, l'entrepreneur est responsable des dommages directs au bâtiment dus à des fuites de conduites ou d'appareils, dans la mesure où ces fuites sont dues à des vices de matière ou de montage. La responsabilité des dommages directs mentionnés n'existe pas lorsque la défectuosité n'est pas immédiatement signalée à l'entrepreneur. 7.8 L'importance du dommage direct correspond au coût de la remise en état du bâtiment. L'entrepreneur assure en outre la réparation ou la modification de l'installation. 7.9 A l’exception des dommages directs mentionnés au point 7.7, l’entre-preneur décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, en particulier pour les dommages causés par un cas de force majeure, par le feu, le gel ou par une modification du fluide caloporteur. 8. Prestations du maître de l’ouvrage 8.1 Les prestations et fournitures qui ne doivent pas être assurées par l’entrepreneur conformément au contrat d’entreprise conclu entre les parties ou à la norme SIA 380/7 sont à la charge du maître de l’ouvrage. 9. Non-conformité des données fournies et modifications ultérieures 9.1 Si les données fournies par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur ne correspondent pas aux conditions effectives ou si l’entrepreneur n’a pas eu connaissance de circonstances qui auraient nécessité l’utilisation d’autres matières, matériels ou exécutions, les plus-values entraînées par ces modifications sont à la charge du maître de l’ouvrage. 9.2 Dans le cas de modifications, le maître de l’ouvrage doit immédiatement en informer l’entrepreneur et lui faire parvenir les plans modifiés, y compris l’éventuel nouveau tirage de lignes électriques ou de conduites d’eau, etc. 10. Lieu de juridiction 10.1 Les deux parties conviennent de porter les éventuels conflits juridiques résultant de la rédaction ou de l’exécution du présent contrat d’entreprise devant les tribunaux du siège de l’entreprise, soit Nyon. 11. Clause dérogatoire 11.1 Les conditions particulières posées par le maître de l’ouvrage, qui sont en contradiction avec les présentes conditions de vente et de livraisons, ne sont opérantes vis-à-vis de l’entrepreneur que lorsqu’il les a expressément acceptées.
